Code du travail

Article R5123-1

Article R5123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des actions de reclassement et de reconversion professionnelle par le ministre de l'emploi

Résumé Le ministre de l'emploi aide les travailleurs à trouver un nouvel emploi ou à se reconvertir dans les zones où le marché du travail est déséquilibré.

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps consultatif pour les aides au reclassement

Résumé des changements Le texte modifie le nom et le champ d'action du corps consultatif qui doit donner son avis avant d'accorder les aides individuelles au reclassement : on passe d'un "Conseil national" axé sur l’emploi, la formation et l’orientation à une "Commission nationale" chargée des négociations collectives, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du Conseil consultatif aux domaines formation et orientation

Résumé des changements Le texte élargit le conseil consultatif requis pour accorder les aides individuelles en y ajoutant la formation et l’orientation.

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi.