Code du travail

Section 1 : Dispositions générales

Article R5123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des actions de reclassement et de reconversion professionnelle par le ministre de l'emploi

Résumé Le ministre de l'emploi aide les travailleurs à trouver un nouvel emploi ou à se reconvertir dans les zones où le marché du travail est déséquilibré.

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R5123-2

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Dispositions sur le congé de conversion pour les salariés en reconversion professionnelle

Résumé Les salariés en reconversion ont droit à un congé de quatre mois minimum avec une allocation de 65 % de leur salaire moyen ou 85 % du SMIC.

Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.