Article R5121-22
Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.
1 version
Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le vendredi 7 février 2020
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.