Code du travail

Article R5121-17

Article R5121-17

L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le vendredi 7 février 2020

L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :

1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;

2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;

4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :

1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;

2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;

4° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.