Article R5121-17
Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
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