Code du travail

Article D811-56

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 29 septembre 1974

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 30 juin 1990