Code du travail

Article D811-55

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 29 septembre 1974

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 30 juin 1990