Code du travail

Article D811-54

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 15 mars 1983 au 30 juin 1990

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du mardi 15 mars 1983 au samedi 30 juin 1990

Déplacé le mardi 15 mars 1983

En résumé. L'article ajoute une nouvelle condition de prorogation du contrat d'apprentissage (article L. 119-5) tout en maintenant les conditions existantes.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au lundi 14 mars 1983