Abrogé1 juillet 1990
Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 15 mars 1983 au 30 juin 1990
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.