Code du travail

Article D751-9

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des

articles L. 751-1

et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'

article L. 751-14

n'a pas remis, conformément à l'

article R. 751-4

sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la carte.