Code du travail

Article D742-9

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 16 mars 2009 au 19 novembre 2020

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1410 du 17 novembre 2020art. 5

En vigueur du lundi 16 mars 2009 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2009-289 du 13 mars 2009art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice

article L. 434-3

, leur est accordé pendant les séjours au port.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'

article L. 434-3

, leur est accordé pendant les séjours au port.