Code du travail

Article D742-9

Article D742-9

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Abrogé le vendredi 20 novembre 2020

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.