Article D742-9
Abrogé depuis le 2020-11-20 par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
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