Code du travail

Article D732-9

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 12 juillet 1994 au 30 avril 2008

Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 12 juillet 1994 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'exonération des entreprises de l'EEE des obligations françaises en matière de congés payés, notamment en exigeant qu'elles justifient du respect de leurs obligations envers les institutions équivalentes aux caisses de congés payés.

Les entreprises établies dans un paysde l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéade l' article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pourla période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliéesà une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront,pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la datedu commencementde la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 11 juillet 1994

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.