Code du travail

Article D732-3

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 12 juillet 1994 au 30 avril 2008

Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 12 juillet 1994 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise les règles de compétence territoriale pour la caisse du bâtiment dans les entreprises visées par l'article D. 732-1, permettant une centralisation des déclarations en cas de prestations multiples.

Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'

article D. 732-1

le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par

Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de

article D. 732-1

. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'

article D. 732-1

est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 11 juillet 1994

Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'

article D. 732-1

le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.

Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'

article D. 732-1

. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.