Code du travail

Article D212-17

Article D212-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur le contrôle de la durée du travail

Résumé Certaines entreprises doivent suivre ces règles, sauf celles concernées par un décret de 1983.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.

Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.


Historique des versions

Version 3

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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.

Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Version 2

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Réorganisation des exclusions d’établissements

Résumé des changements La nouvelle version exclut désormais uniquement les établissements répertoriés dans le décret n° 83‐1111 tout en autorisant certains établissements sous le décret n° 83‐40 – mais seulement si ils ne relèvent pas des articles D 212 21, 22 ou 24 – alors que la version précédente excluait tous les établissements liés aux deux décrets.

En vigueur à partir du vendredi 13 décembre 1996

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983. Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 1992

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception de ceux visés par les décrets n° 83-40 du 26 janvier 1983 et n° 83-1111 du 19 décembre 1983.