Code du travail

Article D514-4

Créé le 13 décembre 1981 · En vigueur du 10 juin 1989 au 30 avril 2008

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.

L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 juin 1989 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 10 juin 1989

En résumé. Ajout de l'obligation de mentionner les horaires du stage dans la lettre d'avis à l'employeur.

En vigueur du dimanche 13 décembre 1981 au vendredi 9 juin 1989