Code du travail

Article D514-1

Article D514-1

La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.