Article D514-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.
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