Code du travail

Article D514-2

Créé le 13 décembre 1981 · En vigueur du 5 décembre 2002 au 30 avril 2008

Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 2002 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 5 décembre 2002

En résumé. La durée de validité de l'agrément pour les établissements et organismes passe de trois à cinq ans.

Pour bénéficier des dispositions de l'

article D. 514-3

et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus

L. 514-1

, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b

article D. 514-1

doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.

L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'

article D. 514-3

, il peut être retiré à la fin de chaque

L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à

En vigueur du dimanche 13 décembre 1981 au mercredi 4 décembre 2002

Pour bénéficier des dispositions de l'

article D. 514-3

et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article

L. 514-1

, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'

article D. 514-1

doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.

L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'

article D. 514-3

, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.