Code du travail

Article D513-1

Créé le 1 novembre 2007

I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L513-3 Code du travailart. R513-15-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parCode du travailart. D1441-21 (VT)

I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'

article L. 513-3

adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.

Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'

article R. 513-15-2

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Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'

article R. 513-15-2

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