Code du travail

Article D981-21

Créé le 15 septembre 2004

L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 15 septembre 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'aide de l'Etat prévue à l'

article D. 981-19

est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.