Code du travail

Article D981-20

Créé le 15 septembre 2004

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 15 septembre 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'

article D. 981-19

, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :

1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;

2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;

3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.