Code du travail

Article D442-2

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 11 février 1984 au 30 avril 2008

Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 11 février 1984 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 11 février 1984

En résumé. Le taux d'intérêt des sommes inscrites en comptes courants a été augmenté de 5% à 7,5%.

Dans le cas prévu à l'

article L. 442-12

, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au vendredi 10 février 1984

Dans le cas prévu à l'

article L. 442-12

, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.