Code du travail

Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 11 février 1984 au 30 avril 2008

Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Créé le 11 février 1984

Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Article D442-1
Article D442-2
Article D442-3