Code du travail

Article D442-1

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le seuil en dessous duquel les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes de participation est passé de 150 francs à 22,87 euros.

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le dimanche 12 juin 1983

En résumé. Le seuil à partir duquel les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes de participation a été relevé de 50 F à 150 F.

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.

En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au samedi 11 juin 1983

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.