Abrogé1 mai 2008
Créé le 20 juin 1975
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.
Créé le 20 juin 1975
cite
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au mercredi 30 avril 2008
Dans les entreprises autres que celles visées à l'
article D. 437-1
, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'
article D. 437-1
susvisé.