Code du travail

Chapitre IX : Comité de groupe

Abrogé1 mai 2008

Créé le 11 juin 1983

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du samedi 11 juin 1983 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre IX : Comité de groupe
Article D439-1