Code du travail

Article D351-8

Créé le 1 janvier 1981

Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 22 mars 1994

Abrogé parDécret n°94-224 du 21 mars 1994art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au lundi 21 mars 1994

Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'

article L. 351-22

à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.