Code du travail

Article D351-4

Effets de cet article

cite

 CODE DU TRAVAIL L351-13-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

Les allocations mentionnées à l'

article L. 351-13-1

prennent, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :

2° D'une allocation de fin de droits.