Article D351-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
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