Abrogé1 mai 2008
Créé le 23 novembre 1973
Dès réception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et régions visées par la demande par le tableau établi dans les conditions indiquées aux articles D. 342-3 à D. 342-8.
Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.
Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.