Créé le 23 novembre 1973
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.
Créé le 23 novembre 1973
cite
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008
En vue de fixer par application de l'
article L. 342-1
la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fournitures ou dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession ou d'affermage, l'administration intéressée doit consulter le service de l'emploi par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation fonctionner, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été notifié par le préfet en vertu de l'
article D. 342-4
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La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.