Code du travail

Article L342-1

Créé le 23 novembre 1973

Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.
Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.
Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.
Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 octobre 1981

Abrogé parLoi 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 19 octobre 1981

Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.

Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.

Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.

Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.