Code du travail

Article D341-5-9

Article D341-5-9

Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1994

Abrogé le vendredi 14 décembre 2007

Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.