Article D341-5-9
Abrogé depuis le 2007-12-14 par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
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