Code du travail

Article D341-3

Créé le 8 janvier 1988

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 janvier 1988 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace 'Office national d'immigration' par 'Office des migrations internationales' pour désigner l'entité responsable des dépenses liées aux timbres.