Code du travail

Article D341-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 9 juillet 1986 au 30 avril 2008

Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 9 juillet 1986 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mercredi 9 juillet 1986

En résumé. La taxe est désormais perçue lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail, au lieu d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Le montant de la taxe prévue à l'

article L. 341-8 du code du travail

est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travailou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titreet en remplacement de celui-ci. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

En vigueur du samedi 2 février 1985 au mardi 8 juillet 1986

Déplacé le samedi 2 février 1985

En résumé. La taxe est désormais perçue lors de la remise d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, et non plus lors du renouvellement de l'autorisation de travail.

Le montant de la taxe prévue à l'

article L. 341-8 du code du travail

est perçu lors de la remise d'une cartede séjour temporaire portant la mention " salarié " ou d'une cartede résident à un étranger titulaire d'unde ces titres et en remplacement de celui-ci. Les changementsde validite professionnelle ou géographique sur lacarte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 1 février 1985

Le montant de la taxe prévue à l'

article L. 341-7

est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment de la remise au travailleur étranger de toute carte de travail en remplacement d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession ou des changements de département.