Code du travail

Article D323-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 4 juin 1976 au 30 avril 2008

Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 4 juin 1976 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 4 juin 1976

En résumé. Le texte remplace la 'commission départementale d'orientation des infirmes' par la 'commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle'.

Les primes de reclassement prévues à l'

article L. 323-16

peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelleet qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'

article R. 323-34

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En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 3 juin 1976

Les primes de reclassement prévues à l'

article L. 323-16

peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'

article R. 323-34

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