Code du travail

Article D322-6

Article D322-6

La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1989

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 1987

La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.