Code du travail

Article D322-3

Créé le 28 février 1987 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 686,02 euros par bénéficiaire.
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le montant de la participation forfaitaire des entreprises a été mis à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, passant de 4 500 F à environ 686,02 euros.

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans

article L. 951-1 du code du travail

aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 686,02 eurospar bénéficiaire.

Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de

Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La référence à l'article du code du travail a été mise à jour de L. 950-1 à L. 951-1.

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans

article L. 951-1 du code du travail

aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé

Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de

article L. 950-2

, en recourant aux possibilités de report prévues à l'

article L. 950-5

, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel

Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 27 mars 1993

En résumé. Le montant de la participation forfaitaire des entreprises a été augmenté de 4 000 F à 4 500 F par bénéficiaire, et la mention 'inscrit à une action de formation' a été supprimée.

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans

article L. 950-1 du code du travail

aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire .

Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de

article L. 950-2

, en recourant aux possibilités de report prévues à l'

article L. 950-5

, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel

Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire

En vigueur du samedi 28 février 1987 au jeudi 31 août 1989

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'

article L. 950-1 du code du travail

aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation.

Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'

article L. 950-2

, en recourant aux possibilités de report prévues à l'

article L. 950-5

, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.