Code du travail

Article D322-2

Créé le 28 février 1987 · En vigueur du 17 mai 2000 au 30 avril 2008

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 17 mai 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations de sécurité sociale sont également réduites proportionnellement aux diminutions de versement dans les cas de licenciements, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait que la réduction des versements.

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant

article L. 351-21 du code du travail

, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois,

Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés

article L. 351-21

est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.

Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'

article L. 351-21

est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'

article L. 321-6

, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux

article L. 321-5-2

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 16 mai 2000

En résumé. Les conditions de réduction du versement par l'entreprise pour les licenciements de moins de dix salariés ont été simplifiées, en supprimant la condition liée à la prolongation du délai de réponse par un accord collectif.

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant

article L. 351-21 du code du travail

, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois,

Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visésà l'

article L. 351-21

est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.

Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise auxdits organismes est diminué d'un montant correspondantà six jours de salaire. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'

article L. 321-6

, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéade l'

article L. 321-5-2

.

En vigueur du dimanche 24 avril 1988 au jeudi 31 août 1989

Déplacé le dimanche 24 avril 1988

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les licenciements de moins de dix salariés sur une période de trente jours, réduisant le versement de l'entreprise d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire si le délai de réponse est prolongé par un accord collectif.

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant

article L. 351-21 du code du travail

, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois,

Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, lorsque le délai de réponse visé à l'

article L. 321-6

est prolongé en application d'un accord collectif, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'

article L. 351-21

est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.

En vigueur du samedi 28 février 1987 au samedi 23 avril 1988

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'

article L. 351-21 du code du travail

, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.