Code du travail

Article D233-8

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 26 septembre 1975 au 30 avril 2008

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 26 septembre 1975 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 26 septembre 1975

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de retrait d'homologation et ajoute un cas spécifique pour les machines non conformes.

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de

article D. 233-3

se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.

Ladécision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;

2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.

En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'

article D. 233-1

, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 25 septembre 1975

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'

article D. 233-3

se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'

article D. 233-1

, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.