Code du travail

Article D233-7

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 26 septembre 1975 au 30 avril 2008

A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
2° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .
Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 26 septembre 1975 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 26 septembre 1975

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les documents à fournir (ajout de la notice d'instructions) et les informations à afficher sur les machines, en structurant mieux les obligations du vendeur ou bailleur.

A compter de la date prévue à l'

article D. 233-5

, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer

1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° La notice d'instructions mentionnée à l'

article D. 233-4

(alinéa 3, 2°) ;

3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'

article D. 233-4

(alinéa 3, ).

En outre, levendeur ou le bailleur doit :

1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;

2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .

Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 25 septembre 1975

A compter de la date prévue à l'

article D. 233-5

, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'

article D. 233-4

(alinéa 3, 5.).

Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :

Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..