Code du travail

Article D212-25

Créé le 16 octobre 2001 · En vigueur du 22 décembre 2004 au 30 avril 2008

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le nombre maximal d'heures supplémentaires autorisées par an a été augmenté de 180 à 220 heures pour certains salariés.

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'

article L. 212-6

est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-2

ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les

article L. 212-15-3

qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou

Le contingent est réduit à 130 heures par an et

article L. 212-8

. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention

En vigueur du samedi 22 mars 2003 au mardi 21 décembre 2004

En résumé. Le contingent d'heures supplémentaires réduit pour les salariés sous convention de modulation est passé de 90 à 130 heures par an.

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'

article L. 212-6

est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-2

ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les

article L. 212-15-3

qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou

Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'

article L. 212-8

. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention

En vigueur du mercredi 16 octobre 2002 au vendredi 21 mars 2003

En résumé. Le contingent d'heures supplémentaires a été augmenté de 130 à 180 heures par an pour la plupart des salariés, et les salariés itinérants non cadres ont été ajoutés à cette catégorie.

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'

article L. 212-6

est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour lesouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-2

ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-3

qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou

qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Le contingent est réduit à 90 heures par an et

article L. 212-8 du code du travail

. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention

En vigueur du mardi 16 octobre 2001 au mardi 15 octobre 2002

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'

article L. 212-6

applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-2

ainsi que pour les cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-3

qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Pour les cadres mentionnés à l'

article L. 212-15-3

qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'

article L. 212-8 du code du travail

. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.