Code du travail

Article D212-21

Créé le 19 décembre 1992 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 30 avril 2008

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
  • chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D212-20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime une référence à un numéro de note (1) dans l'exception concernant les accords collectifs de branche étendus.

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe

article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs

b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au jeudi 4 janvier 2007

Modifié parDécret n°2007-12 du 4 janvier 2007art. 1

En résumé. L'article ajoute une exception pour les salariés couverts par des accords de branche étendus qui déterminent à l'avance le temps de travail et les modalités de contrôle.

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe

article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

\- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

\- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.

Les dispositions du présent articlene sont pas applicables : a) Auxsalariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail;

_**b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).**_

En vigueur du mardi 1 février 2000 au jeudi 4 janvier 2007

En résumé. La modification ajoute une exception pour les salariés sous convention de forfait en heures, où les modalités de contrôle sont déjà définies par des accords collectifs.

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe

article D. 212-20

ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de

quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début

chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au lundi 31 janvier 2000

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'

article D. 212-20

ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.