Code du travail

Article D212-13

Créé le 12 juin 1983 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 30 avril 2008

Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques sur le dépassement de la durée quotidienne du travail et se concentre sur la procédure de demande de dérogation auprès de l'inspecteur du travail.

Les demandesde dérogation, accompagnées des justifications utiles etde l'avis du comité d'entreprise

ou, à défaut, des déléguésdu personnel, s'ils existent, sont adresséespar l'employeur àl'inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande,l'inspecteur du travail fait connaître sa décisionà l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants

du personnel.

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au vendredi 18 décembre 1992

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'

article L. 212-2

, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'

article L. 212-1

, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

Travaux saisonniers ;

Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.