Code du travail

Article D212-9

Article D212-9

En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 août 1976

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.