Code du travail

Article D212-10

Créé le 12 août 1976 · En vigueur du 1 février 2000 au 30 avril 2008

Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D212-6 Code du travailart. D212-8 Code du travailart. D212-9 Code du travailart. L212-5-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 février 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La durée minimale de repos compensateur pour ouvrir le droit est réduite de huit heures à sept heures.

Sous réserve des dispositions des articles

D. 212-6

,

D. 212-8

et

D. 212-9

, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'

article L. 212-5-1

, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de

article D. 212-6

, le délai prévu au premier alinéa du présent article

En vigueur du jeudi 12 août 1976 au lundi 31 janvier 2000

Sous réserve des dispositions des articles

D. 212-6

,

D. 212-8

et

D. 212-9

, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'

article L. 212-5-1

, atteint huit heures .

Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'

article D. 212-6

, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.