Code du travail

Article D212-4-2

Article D212-4-2

Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 février 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.