Code du travail

Article D212-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 16 mars 1986 au 30 avril 2008

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La période de récupération des heures perdues a été élargie pour inclure les douze mois précédant ou suivant leur perte, et les cas spécifiques d'interruption collective ont été précisés.

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 nepeuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 15 mars 1986

Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.