Code du travail

Article D212-1

Article D212-1

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.