Code du travail

SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES

Abrogée1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 16 mars 1986 au 30 avril 2008

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Créé le 23 novembre 1973

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

Créé le 23 novembre 1973

Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures de récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.

Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du retrait ne peut excéder un an.

Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains établissements à déroger aux règles fixées par le présent article.

Créé le 23 novembre 1973

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
  • par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
  • et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Article D212-1
Article D212-2
Article D212-3
Article D212-4