Créé le 23 novembre 1973
Code du travail
Article D141-6
Abrogé1 mai 2008
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'
article L. 141-8
ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.