Code du travail

Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques

Abrogé11 juin 1983

Créé le 23 novembre 1973

Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
Banque de France.
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
Air France.
Aéroport de Paris.
Société nationale des chemins de fer français .
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
Réseau des chemins de fer de la Corse.
Régie autonome des transports parisiens .
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
Charbonnages de France.
Houillères de bassin.
Houillères du Sud-Oranais.
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
Régie autonome des pétroles.
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
Electricité de France .
Gaz de France .
Electricité et Gaz d'Algérie .
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Office national d'immigration .
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1983

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 10 juin 1983

Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques
Article D134-1