Code du travail

Article D124-2

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 27 avril 1991 au 30 avril 2008

En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour lister les secteurs d'activité où le travail temporaire est autorisé, remplaçant la mention de l'indemnité de précarité d'emploi.

En application de l'

article L. 124-2-1

(3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contratsde travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il estd'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminéeen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

Les exploitations forestières ;

La réparation navale ;

Le déménagement ;

L'hôtellerie et la restauration ; Les spectacles ; L'action culturelle ;

L'audiovisuel ;

L'information ;

La production cinématographique ;

L'enseignement ;

Les activités d'enquête et de sondage ;

L'édition phonographique ; Les centres de loisirs et de vacances ;

L'entreposage et le stockage de la viande ;

Le sport professionnel ;

Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au vendredi 26 avril 1991

L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'

article L. 223-11 du code du travail

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