Code du travail

Article D124-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les détails sur le calcul et les conditions de l'indemnité de précarité d'emploi, se concentrant uniquement sur son inclusion dans la rémunération totale.

L'indemnité prévue à l'

article L. 124-4-4 du codedu travail est prise en compte pour la détermination

de la rémunération totale visée au premier alinéa del'article L. 223-11 du codedu travail .

En vigueur du samedi 27 février 1982 au vendredi 26 avril 1991

Déplacé le samedi 27 février 1982

En résumé. L'indemnité de précarité pour les travailleurs temporaires a été augmentée de 10% à 15%, avec une exception à 10% si un nouveau contrat est proposé dans des conditions spécifiques.

L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-4 , qui s'ajoute à la rémunération totale brutedu salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'

article L. 124-3

(5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue dechaque mission effectivement accomplie. Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire proposepar écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.

En vigueur du samedi 8 novembre 1980 au vendredi 26 février 1982

En résumé. Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi pour les travailleurs temporaires est augmenté de 4% à 10%.

Letaux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-5 du code du travail , est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au vendredi 7 novembre 1980

A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-5

susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.