Code du travail

Article D122-6

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de remboursement des allocations de chômage par les conseils de prud'hommes à une procédure de remboursement des salaires maintenus par l'Etat pour les conseillers salariés.

Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etatdes salaires maintenus en application des dispositionsde l'

article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dansl'exercice de sa fonctiond'assistance.

Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établiepar l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiairesde l'assistance. En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une procédure d'opposition à une ordonnance de paiement par un employeur, à une procédure de remboursement des allocations de chômage par les conseils de prud'hommes ou les cours d'appel.

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 122-14-4 du code du travail , le secretaire-greffier du conseilde prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce derniera fait ou nonl'objet d'un appel.

La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simpleà l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédureou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.

Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffierde cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selonles formes prévues àl'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.